S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
26. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 26; 2023, c. 5, a. 238.
26. L’établissement doit donner à l’usager accès à son dossier dans les plus brefs délais.
Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23.
1991, c. 42, a. 26.